Accès au foncier agricole — Texte n° 3853

Amendement N° CE48 (Irrecevable)

Publié le 7 mai 2021 par : M. Terlier, M. Mazars, Mme Verdier-Jouclas.

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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « sixième » ;

b) Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « troisième » sont remplacées par le mot : « sixième » ;

2° L’article L. 411‑31 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Le 1° est abrogé ;

– Après le mot : « preneur », la fin du 2° est ainsi rédigée : « ou un défaut d’entretien de nature à dégrader le bien ; » ;

b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le bail est résilié de plein droit si le bailleur justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits lui revenant ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. » ;

3° L’article L. 411‑46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf accord du bailleur, le nombre de renouvellements du bail avec un même preneur est limité à trois. Un quatrième renouvellement est possible si le preneur se trouve à moins de neuf ans de l’âge légal de la retraite. » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 418‑3, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « III ».

Exposé sommaire :

Cet article additionnel a vocation à rafraichir et à clarifier les relations entre bailleur et fermier. Cela semble indispensable. Cette PPL a vocation à structurer les conditions de contrôle des SAFER et à renforcer leur sécurité de l’accès au foncier agricole.

Le contrat de bail rural est une des modalités, les plus répandues d’exploitation du foncier agricoles, il est cohérent partant que le contrat de bail rural participe de cette même volonté en permettant d’équilibrer, de rendre plus transparent et donc sécurisant le mode d’exploitation par location de la terre agricole, du foncier.

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