Accès au foncier agricole — Texte n° 3853

Amendement N° CE55 (Rejeté)

Publié le 7 mai 2021 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.

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Substituer aux alinéas 21 à 33 les dix alinéas suivants :

« Art. L. 333‑3. – La demande d’autorisation est présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle au représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle ou dans la région où la personne morale détient ou exploite le plus de surface.

« Le représentant de l’État dans la région peut déléguer tout ou partie de l’instruction de la demande à la ou l’une des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de son territoire.
« Le représentant de l’État dans la région se prononce en tenant compte des effets de l’opération au regard des objectifs définis à l’article L. 331‑1.
« Dans le délai de 2 mois après la réception de la demande dûment renseignée, l’autorité administrative autorise ou refuse l’opération projetée.
« La décision du représentant de l’État dans la région est rendue publique.
« Les projets correspondant à des agrandissements « excessifs » au sens de l’article L 333‑1 ne peuvent être autorisés.
« Le silence du représentant de l’État dans la région pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande d’autorisation dûment renseignée vaut décision de rejet.
« Les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation, de publicité des décisions, ainsi que les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« Les requérants peuvent formuler une nouvelle demande d’autorisation après avoir pris des mesures de nature à remédier aux effets négatifs de l’opération précédente.
« La décision de refus d’autorisation peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ne pas autoriser les agrandissements excessifs et à considérer que le silence de l’Etat dans le délai imparti signifie refus de l’opération.
La proposition de loi en l’état prévoit des mesures compensatoires négociées entre le vendeur et l’acquéreur des actions et la SAFER. Ces ventes ou ces nouvelles locations abritées par la SAFER n’aboutiraient pas nécessairement à des exploitations inférieures à la taille des agrandissements excessifs.
Ces autorisations de ventes de parts sociales peuvent être sources de contentieux puisqu’elles pourraient être autorisées avec des engagements à tenir dans les 6 ou 12 mois après la vente. Par ailleurs, la Commission Européenne précise que des annulations de vente compromettraient « la sécurité juridique, laquelle revêt une importance fondamentale dans tout régime de transfert de terre. ».

La pénalité prévue n'étant que de 2% sur la valeur des actions transférées, elle n’est pas de nature à faire effet. En effet, les droits de mutation sur les terres sont de 5% à 6% selon les départements, dont le choix est vite fait, le conseil vite donné.

L’amendement vise à simplifier le dispositif sous la responsabilité de l’État. Dans un délai de deux mois, avec le concours éventuel de la SAFER, il prononce l’autorisation ou le refus de l’opération envisagée au regard des objectifs des SDREA. Le silence de l’État dans le délai prévu vaut refus. En cas de refus, le cédant, avec ou sans l’appui de la SAFER, revoit son projet qui est à nouveau examiné au regard des objectifs du SDREA.

Cet amendement est issu d’échanges avec la Confédération paysanne, Acter, France Nature Environnement, Terre de liens et la FNAB.

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