Accès au foncier agricole — Texte n° 3853

Amendement N° CE77 (Tombe)

Publié le 7 mai 2021 par : Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, M. Templier.

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Pour l’application du présent dispositif, le seuil d’agrandissement correspond au seuil au delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331‑2. »

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« excessif tel que ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot :

« excessif ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à uniformiser le seuil de déclenchement de la procédure d'autorisation de cessions de parts de société avec le seuil actuel de déclenchement de la procédure d'autorisation appliqué aux surfaces. Le seuil actuel correspond au seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, alors que la rédaction actuelle propose un seuil de 1 à 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM).

Sans uniformisation, sont à anticiper :

- Une rupture de l'égalité de droits entre exploitants constitués en sociétés et ceux ne disposant pas de ce montage juridique (entre personnes morales et personnes physiques), soumis à des contraintes déclaratives différentes et potentiellement désavantageuses en termes de liberté entrepreneuriale.

- Une multiplication des sociétés agricoles, dans l'objectif de se voir appliquer une procédure d'autorisation plus favorable en termes d'agrandissement.

- La poursuite d'agrandissement d'exploitations ne respectant pas les objectifs fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Ces deux écueils ne semblant pas souhaitables, ce présent amendement vise à faire prévaloir le seuil existant en l'appliquant également aux cessions de parts de sociétés.

D’après les chiffres de la FNSAFER, les notifications de projets de ventes de parts de sociétés agricoles sont inférieures à 10 000 alors que les notifications de projets de vente de biens immobiliers traitées par les SAFER dépassent les 200 000 dont 100 000 pour les ventes à destination agricole. L’abaissement du seuil de contrôle ne pose donc pas une difficulté insurmontable.

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