Publié le 7 mai 2021 par : M. Sempastous.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 333‑1. – Le présent chapitre vise à favoriser l’installation d’agriculteurs, la consolidation d’exploitations agricoles et le renouvellement des générations en luttant contre la concentration excessive des terres et l’accaparement. Il contribue à la souveraineté alimentaire de la France et tend à faciliter l’accès au foncier, notamment en contrôlant le respect des prix du marché foncier local.
« Art. L. 333‑2. – I. – La prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l’article L. 143‑1, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, dans les conditions prévues au III du présent article, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède le seuil d’agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie excédant ce seuil, est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité administrative.
« II. – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I du présent article est fixé par le représentant de l’État dans la région en hectares, par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans des conditions précisées par le décret prévu à l’article L. 333‑5. Il est compris entre une fois et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312‑1.
II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 7 :
« III. – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I du présent article s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes morales interposées qu’il contrôle au sens du IV du présent article. »
Cet amendement clarifie la rédaction du cœur du dispositif de régulation prévu à l’article premier à savoir les conditions de déclenchement du contrôle. Le seuil d’agrandissement significatif au-delà duquel l’opération envisagée sera soumise à contrôle de l’autorité administrative ne préjuge pas du caractère « excessif » de l’opération.
Le franchissement de ce seuil, fixé par le représentant de l’État dans la région, ne constitue que le déclenchement de la procédure de contrôle. L’autorisation administrative pourra être accordée, même en cas de dépassement de ce seuil.
Le dispositif proposé clarifie également l’ordonnancement des alinéas et leur rédaction.
La rédaction tient compte du 20. de l'avis du Conseil d’Etat :
"20. Le premier alinéa du nouvel article L. 333-1 du code rural et de la pêche maritime définit les objectifs du dispositif de contrôle du marché sociétaire, en énonçant qu’il « vise à favoriser l’installation d’agriculteurs, la consolidation d’exploitations et le renouvellement des générations agricoles, en luttant contre la concentration excessive des terres et l’accaparement, qui se traduisent par l’exploitation ou la possession de terres au-delà du seuil d’agrandissement excessif tel que défini au deuxième alinéa ».
Le Conseil d’Etat relève que la formulation retenue par cette première phrase du premier alinéa se trouve en décalage avec la logique du dispositif dans la mesure où elle donne à penser que la concentration excessive des terres et leur accaparement résulte du seul franchissement d’un seuil d’agrandissement de surface agricole, qualifié de « seuil d’agrandissement excessif », alors que le franchissement de ce seuil ne constitue que la condition d’entrée dans le dispositif d’autorisation administrative et ne préjuge pas de la nature de la décision de l’autorité compétente. Il recommande de ne pas préciser, dans ce premier alinéa, que la concentration excessive des terres et l’accaparement « se traduisent par l’exploitation ou la possession de terres au-delà du seuil d’agrandissement excessif ». Il suggère également, selon la même logique, de ne pas recourir à l’adjectif « excessif » pour qualifier le seuil d’agrandissement dans l’alinéa et dans l’article suivants, et de le remplacer par l’adjectif « significatif »."
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