Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 387

Amendement N° 217 (Retiré avant séance)

Publié le 27 novembre 2017 par : Mme Lardet, M. Blanchet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après lea du 2° du I de l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« abis) Après le 4° du même I, insérer l'alinéa suivant :
« Sont considérés comme récipients destinés à la vente au détail au sens du 3° les récipients fermés permettant la conservation des boissons. Ne sont donc pas soumises à la contribution les boissons destinées à la consommation sur place ou en vue d'une consommation immédiate à emporter, servies dans un récipient ouvert ou ne permettant pas une conservation : tasse, verre, bol, gobelet avec opercule notamment. »

Exposé sommaire :

Cet amendement de précision a pour objectif d'entériner les précisions apportées par l'Administration, notamment dans la circulaire du 21 janvier 2015 sur les Contributions sur les boissons et préparations liquides pour boissons, prévues notamment par la loi 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de la contribution sur les boissons contenant de la caféine, prévue par la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale.

Cette circulaire précise en effet que les boissons soumises à la contribution sont celles conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail permettant la conservation des boissons : « notamment les canettes, les bouteilles, briques, les fûts, y compris les fûts pour la vente à la tireuse ou par pompe, les bocaux, les »Bag-in-Box« (II, 1°, 3ème critère de la circulaire).

Cette analyse est d'ailleurs reprise sur le site de la Chancellerie qui explique ainsi qu'il y a notamment lieu d'exclure les boissons « si elles sont consommées dans des récipients (tasse, verre, bol, gobelet avec opercule...) destinés à la consommation sur place dans un restaurant ou débit de boissons » (https ://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32101)

Dans un souci d'intelligibilité et d'accessibilité du droit, il est ainsi opportun d'entériner directement au sein de l'article 1613 ter du Code Général des Impôts la non application de la contribution sur les boissons sucrées aux boissons vendues en vue d'une consommation sur place ou pour une consommation immédiate à emporter par les établissements de restauration et débits de boissons.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.