Publié le 24 novembre 2017 par : M. Door, M. Viry, M. Perrut, M. Lurton, M. Cherpion.
Substituer aux alinéas 1 à 26 les alinéas suivants :
« I. – La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est supprimée. »
« II. – À compter du 1er mars 2018, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 143 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer.
« III. – À compter du 1er avril 2019, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 279 € pour mille cigarettes et à 176 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 239 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 108 € pour les autres tabacs à fumer. »
« IV. – À compter du 1er novembre 2019, l'article 575 A du code général des impôts est rédigé comme suit :
« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 297 € pour mille cigarettes et à 205 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 260 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 117 € pour les autres tabacs à fumer. »
« V. – À compter du 1er avril 2020, l'article 575 A du code général des impôts est rédigé comme suit :
« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 314 € pour mille cigarettes et à 237 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 281 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 126 € pour les autres tabacs à fumer. »
« VI. – À compter du 1er novembre 2020, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 333 € pour mille cigarettes et à 266 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 302 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 € pour les autres tabacs à fumer. »
« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal Officiel par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »
Cet amendement vise à prévoir la participation directe et exclusive des fabricants de produits du tabac au financement du fonds de prévention du tabagisme, créé par le décret n° 2016‑1671 du 5 décembre 2016, en lieu et place de celle de la trentaine des distributeurs de tabac agréés opérant sur le territoire français, pour en pérenniser le financement. La suppression de cette contribution est ainsi compensée par une augmentation des montants de la part spécifique des droits de consommation de l'ensemble des groupes de produits du tabac définis aux articles 575 et 575 A du Code général des Impôts qui pèsent directement sur les seuls fabricants de produits du tabac, et garantit ainsi le financement équivalent des activités du fonds de prévention.
L'article 28 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a en effet prévu le financement de ce fonds de prévention au travers d'une contribution sociale sur le chiffre d'affaires des fournisseurs agréés de produits du tabac, faisant de ces acteurs économiques les seuls redevables légaux de cette taxe dont le premier paiement doit intervenir dans la courant du premier trimestre 2018.
Cependant, la solution fiscale retenue alors pose la question de la pérennité du financement du fonds.
En effet, cette contribution fait peser un risque majeur sur l'activité des distributeurs, pour la plupart des petites et moyennes entreprises. Au regard des difficultés économiques auxquels certains de ces acteurs sont d'ores et déjà confrontés, la création de cette nouvelle taxe constitue une menace supplémentaire inutile sur le maintien des activités du seul redevable de la taxe.
Alors que le Gouvernement prévoyait de faire peser le financement de ce fonds sur les seuls fabricants de tabac, la solution finalement retenue pèse exclusivement sur les distributeurs, renvoyant aux négociations contractuelles entre distributeurs et fabricants une éventuelle répercussion du coût de cette taxe, dont le montant (équivalent à 5,6 % du chiffre d'affaires des distributeurs) s'avère supérieur aux marges moyennes observées dans ce secteur industriel. Ainsi, dans l'hypothèse où un fournisseur agréé ne parviendrait pas à répercuter le coût de cette taxe sur les fabricants dont il assure la distribution des produits du tabac, il se retrouverait dans l'impossibilité financière de payer cette contribution, posant alors la question de son caractère confiscatoire. Une telle situation pourrait dès lors conduire à la multiplication de litiges juridiques entre les distributeurs et les fabricants de tabac.
A cela s'ajoute des interrogations sur la compatibilité juridique de cette disposition avec le cadre juridique européen particulièrement complexe en matière de fiscalité additionnelle appliquée aux produits du tabac, au regard notamment de la question de la finalité spécifique, qui pourrait aboutir à l'ouverture de procédures judiciaires à l'encontre de la France, dont l'issue incertaine pourrait remettre en question la pérennité du financement du fonds.
Dès lors, le remplacement de cette taxe par une augmentation équivalente des droits de consommation spécifiques, tel que prévu par cet amendement, vise à protéger l'ensemble des distributeurs de produits du tabac des conséquences économiques de cette solution fiscale sans équivalent dans le reste de l'Union européenne, et de garantir la participation directe et exclusive des fabricants, tout en assurant des recettes équivalentes pour les pouvoirs publics et le financement du fonds de prévention. Il est à souligner que l'augmentation consécutive des droits de consommation spécifiques n'entraînera aucune augmentation des prix supérieure à celle qu'aurait entraînée le maintien de la taxe sur le chiffre d'affaires des distributeurs.
En outre, le dispositif proposé intègre les dispositions de l'amendement gouvernemental n° 426 relatif à la fiscalité appliquée aux cigares et cigarillos adopté par le Sénat en première lecture, et garantit la même atténuation de la fiscalité des cigares et cigarillos que celle proposée par le Gouvernement, conformément à l'engagement pris par le Ministre de l'Action et des Comptes publics auprès de la Confédération des Buralistes, afin de tenir compte des spécificités de cette catégorie fiscale.
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