Publié le 2 mars 2021 par : M. Pancher, M. François-Michel Lambert.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 121‑1, les mots : « d’aménagement ou d’équipement » sont remplacés par les mots : « , au sens de l’article L. 122‑1, » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 121‑8, les mots : « d’aménagement ou d’équipement » sont remplacés par les mots « , au sens de l’article L. 122‑1 ».
Le présent amendement vise à harmoniser la notion de projet au sein du code de l’environnement. En effet, une incohérence existe entre la notion de projet tel que défini à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, issue de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, et la notion de projet présente aux articles L. 121‑1 et L. 121‑8 du code de l’environnement. Cette divergence peut être source de confusion pour les porteurs de projet et les acteurs de la participation du public. Le présent amendement vise donc à clarifier cette notion de projet et à aligner les dispositions relatives à la participation du public sur les dispositions relatives à l’évaluation environnementale issues du droit européen.
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