Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1067 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Pancher, M. François-Michel Lambert.

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Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du II de l’article L. 121‑1 est ainsi rédigé :

« Elle peut conseiller ou apporter une expertise sur demande ayant trait à toute question relative à la participation du public. Elle peut veiller, le cas échéant, au respect de la participation du public tout au long du processus concerné . Elle peut confier ces missions de conseil et d’expertise à un ou des garants qu’elle désigne et indemnise dans les conditions prévues aux articles L. 121‑1-1 et L. 121‑6 du présent code. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 121‑6, les mots : « de la concertation préalable » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer et légitimer les missions de conseil et d’expertise menées actuellement par la Commission nationale du débat public. Face à l’afflux des demandes, cette disposition permet à la CNDP de procéder à des choix dans un contexte de budget contraint sur les missions d’appui et de conseil sur lesquelles elle peut s’engager. Elle introduit également une mission d’expertise, existante dans les faits, la CNDP étant déjà sollicitée pour son expérience et ses connaissances dans le domaine de la méthodologie de la participation du public, mais jusqu’à présent non inscrit dans le code de l’environnement. Elle permet également à la CNDP, lorsque cette mission de conseil et d’expertise intervient dans un processus d’élaboration ou d’adoption, d’apporter une garantie tout au long de ce processus sur la participation du public menée.

Par ailleurs, elle habilite les garants à exercer ces missions de conseil et d’expertise sur désignation de la CNDP et prévoit que leur indemnisation est prise en charge par la CNDP. L’article L. 121‑6 relatif à l’indemnisation des garants est modifié en conséquence.

Il prévoit en outre que, dès lors qu’un garant est nommé par la CNDP, celle-ci en assure la prise en charge financière et rectifie l’art L. 121‑16‑2 qui concerne les cas – rares _ où le garant intervient pour garantir l’information et la participation du public jusqu’à l’enquête public après des concertations préalables menées en application de l’art 1° bis ou 2° de l’art L. 121‑1561.

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