Publié le 2 mars 2021 par : M. Pancher, M. François-Michel Lambert.
Au 1° du I de l’article L. 121‑19 du code de l’environnement, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » et le nombre : « 10 % » est remplacé par le chiffre : « 5 % ».
Le droit d’initiative permet à des collectivités territoriales, à une association agréée, ou à des citoyens représentant 20 % de la population de la commune ou 10 % de la population du département ou de la région concernés de demander au préfet que soit organisé une concertation préalable pour le projet ou le plan/programme ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention, publiée dans la presse et sur internet et également affichée dans les locaux du porteur de projet.
Ce droit concerne uniquement les plans ou programmes soumis à évaluation environnementale et les projets soumis à évaluation environnementale de plus de 5 millions d’euros, hors champ de compétence de la commission nationale du débat public.
Le retour d’expérience sur ce dispositif montre que ce sont (i) les conditions de publicité des déclarations d’intention pour bien informer le citoyen de l’existence du projet ou du plan ou programme et (ii) les conditions d’exercice de ce droit d’initiative pour faciliter le recueil des signatures qui peuvent être améliorés.
Le présent amendement a pour objectif d’améliorer l’effectivité de ce droit d’initiative, qui est déjà peu utilisé, et doit se voir accompagné de garanties.
L’objet de cet amendement est donc de faciliter l’exercice de ce droit en abaissant les seuils de saisine pour les citoyens. En effet, la loi ASAP ayant réduit le délai de moitié, il sera d’autant plus difficile pour le public d’atteindre les seuils actuels.
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