Publié le 2 mars 2021 par : M. Bony.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I de l’article L. 230‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Ou provenant d’une filière de production dont au moins 80 % de la production est réalisée en autonomie sur l’exploitation. »
Les professionnels de la filière de l’élevage et des viandes françaises et les ONG environnementales avec lesquelles ils travaillent en concertation depuis plusieurs années, partagent plusieurs consensus en matière de « durabilité » du système de production des viandes rouges, en France.
Professionnels comme ONG considèrent, notamment, que l’un des principaux critères de durabilité d’une exploitation d’élevage est sa capacité à fonctionner en « autonomie », donc à limiter au maximum les achats d’intrants (alimentation du troupeau, …).
En France, l’autonomie fourragère des exploitations d’élevage de ruminants fait partie des spécificités et des principaux atouts de notre modèle : en moyenne, 60 % de l’alimentation fournie aux bovins est produite par l’éleveur, sur son exploitation. Ce taux s’élève même à 80 % pour les cheptels allaitants.
C’est donc pour valoriser cet atout du modèle d’élevage français, mais aussi pour engager largement les éleveurs dans une amélioration de leurs pratiques sur ce plan - dans une logique de transition agroécologique – que le présent amendement vise à intégrer ce critère d’autonomie des exploitations dans la liste des critères d’éligibilité aux « 50 % d’approvisionnement en produits durables » des restaurants collectifs publics, fixés par la loi EGALIM.
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