Publié le 1er mars 2021 par : M. Dive, M. Ramadier, M. Grelier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, M. Door, M. Bouley, M. de Ganay, M. Viala, M. Schellenberger.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I de l’article L. 230‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Ou provenant d’une filière de production dont au moins 80 % de la production est réalisée en autonomie sur l’exploitation. »
Les professionnels de la filière, tout comme les ONG considèrent que l’un des principaux critères de durabilité d’une exploitation d’élevage est sa capacité à fonctionner en « autonomie ». Cela signifie la limitation au maximum des achats d’intrants (alimentation du troupeau).
L’un des atouts du modèle français est son autonomie fourragère des exploitations d’élevage de ruminants : en moyenne, 60 % de l’alimentation fournie aux bovins est produite par l’éleveur, sur son exploitation. Ce taux s’élève même à 80 % pour les cheptels allaitants.
Il est donc essentiel de valoriser cet atout de notre modèle français, et aider davantage les éleveurs à s’engager dans une amélioration de leurs pratiques, permettant ainsi de réaliser la transition agroécologique.
Cet amendement vise à intégrer le critère d’autonomie des exploitations dans la liste des critères d’éligibilité aux « 50 % d’approvisionnement en produits durables » des restaurants collectifs publics, fixés par la loi EGALIM.
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