Publié le 2 mars 2021 par : M. Pancher, M. François-Michel Lambert.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au III de l’article L. 121‑17, les mots : « au représentant de l’État concerné » sont remplacés par les mots : « à la Commission nationale du débat public » ;
2° Au I de l’article L. 121‑19 et au 2° du I et au II de L. 121‑20, les mots : « du représentant de l’État » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale du débat public » ;
3° Au début du II de l’article L. 121‑19, les mots : « Le représentant de l’État » sont remplacés par les mots : « La Commission nationale du débat public » ;
4° À l’article L. 121‑21, les mots : « le représentant de l’État » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale du débat public ».
Le droit d’initiative permet à des collectivités territoriales, à une association agréée, ou à des citoyens représentant 20 % de la population de la commune ou 10 % de la population du département ou de la région concernés de demander au préfet que soit organisé une concertation préalable pour le projet ou le plan/programme ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention, publiée dans la presse et sur internet et également affichée dans les locaux du porteur de projet.
Ce droit concerne uniquement les plans ou programmes soumis à évaluation environnementale et les projets soumis à évaluation environnementale de plus de 5 millions d’euros, hors champ de compétence de la commission nationale du débat public.
Le retour d’expérience sur ce dispositif montre que ce sont (i) les conditions de publicité des déclarations d’intention pour bien informer le citoyen de l’existence du projet ou du plan ou programme et (ii) les conditions d’exercice de ce droit d’initiative pour faciliter le recueil des signatures qui peuvent être améliorés.
Le présent amendement a pour objectif d’améliorer l’effectivité de ce droit d’initiative, qui est déjà peu utilisé, et doit se voir accompagné de garanties.
L’objet de cet amendement est donc de confier à la CNDP le soin de donner suite ou pas à ce droit d’initiative. En effet, il est préférable de confier à cette autorité administrative indépendante de prendre une décision relative à l’exercice de ce droit citoyen, dans la mesure où elle n’est en charge ni de la maîtrise d’ouvrage, ni de l’autorisation du projet ou de l’approbation du plan ou programme. En effet, force est de constater que les préfets peuvent se trouver dans des situations délicates, en particulier pour les plans ou programmes dont ils sont responsables, de devoir donner suite au droit d’initiative.
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