Publié le 2 mars 2021 par : M. Pancher, M. François-Michel Lambert.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, la fin du II de l’article L. 121‑19 est ainsi rédigée :
« Il apprécie la recevabilité de la demande en s’assurant que les conditions définies au I sont remplies.
« Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande. En l’absence de décision explicite dans ce délai, la demande est réputée recevable.
« Lorsque la demande est recevable, le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable de l’élaboration du plan ou du programme organise une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121‑16 et L. 121‑16‑1. » ;
2° À la fin de l’article L. 121‑21, les mots : « lorsque l’acte par lequel le représentant de l’État n’a pas jugé opportun, à la suite de l’exercice du droit d’initiative, d’organiser une concertation préalable sur un projet, est devenu définitif » sont remplacés par les mots : « lorsqu’une décision d’irrecevabilité relative à l’exercice du droit d’initiative est devenue définitive ».
Le droit d’initiative permet à des collectivités territoriales, à une association agréée, ou à des citoyens représentant 20 % de la population de la commune ou 10 % de la population du département ou de la région concernés de demander au préfet que soit organisé une concertation préalable pour le projet ou le plan/programme ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention, publiée dans la presse et sur internet et également affichée dans les locaux du porteur de projet.
Ce droit concerne uniquement les plans ou programmes soumis à évaluation environnementale et les projets soumis à évaluation environnementale de plus de 5 millions d’euros, hors champ de compétence de la commission nationale du débat public.
Le retour d’expérience sur ce dispositif montre que ce sont (i) les conditions de publicité des déclarations d’intention pour bien informer le citoyen de l’existence du projet ou du plan ou programme et (ii) les conditions d’exercice de ce droit d’initiative pour faciliter le recueil des signatures qui peuvent être améliorés.
Le présent amendement a pour objectif d’améliorer l’effectivité de ce droit d’initiative, qui est déjà peu utilisé, et doit se voir accompagné de garanties.
L’objet de cet amendement est donc de prévoir une compétence liée pour le préfet lorsque le droit d’initiative est exercé. Ainsi, après vérification par ses soins de la recevabilité de la demande, il fait droit à la demande de concertation préalable qui lui est présentée. Cet amendement vise à apporter une réponse à des situations délicates, en particulier lorsque le préfet est à la fois responsable de plans ou de programmes et décide de l’opportunité de donner suite ou non à la demande de concertation préalable.
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