Publié le 2 mars 2021 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani.
I. – L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° L’alinéa 3 du I est complété par la phrase suivante : « Il donne lieu au versement d’un forfait, au titre des frais induits engagés par le salarié, dont le montant minimum est fixé par voie réglementaire. »
« 2° Le II est complété par l’alinéa suivant :
« 6° Les conditions dans lesquelles le temps de travail est réparti sur quatre journées dans le cas prévu à l’article L. 1222‑9‑1 du code du travail. »
II. – Après l’article L. 1222‑9 du code du travail, est inséré l’article suivant :
« Art L. 1229‑1. – Le télétravail est de droit, deux jours par semaine, pour tout salarié dont les missions sont éligibles à cette forme d’organisation du travail.
« Pour les femmes enceintes, ce droit est de trois jours par semaine à compter du deuxième trimestre de grossesse.
« La liste des missions éligibles au télétravail est définie par accords de branche ou, à défaut, par accord d’entreprise. En l’absence d’un tel texte, seules sont inéligibiles au télétravail les missions :
« - Qui exigent par nature une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise.
« - Qui font appel à des ressources disponibles uniquement dans les locaux de l’entreprise.
« - Qui sont par nature itinérantes.
« Lorsque les missions sont éligibles au télétravail mais que le salarié ne souhaite pas y recourir, celui-ci accomplit sur quatre jours la durée hebdomadaire de temps de travail fixée par son contrat. Les motifs permettant à l’employeur de refuser l’organisation sur quatre jours de la durée hebdomadaire du temps de travail sont définis dans le cadre d’un accord de branche. »
En complément aux articles 16, 17 et 18 du présent projet de loi, cet amendement vient anticiper et accompagner les évolutions du monde du travail qui seront nécessaires pour la transition écologique, en l’occurrence en favorisant le développement du télétravail.
Le télétravail est un accélérateur de la transition écologique : il rapproche lieux de travail et lieux de vie, et permet ainsi de réduire l'empreinte carbone associée à nos trajets. 50 % des actifs vivent à plus de 15 km de leur lieu de travail. Autre indicateur : plus du quart des déplacements en avion sont liés à des motifs professionnels.
Comme nous l’a expliqué l’ADEME lors d’une audition, le télétravail procure un bénéfice environnemental moyen équivalent à 271 kg de CO2 par jour de télétravail hebdomadaire (sur une année), avec des « effets rebonds » négatifs pouvant dégrader ce chiffre de 31 %. Rapporté aux millions de salariés dont certaines missions peuvent être effectuées à distance, l’enjeu est donc colossal.
Tout comme la Convention citoyenne pour le climat, dont les recommandations ont inspiré cet amendement, nous souhaitons que le numérique soit un moyen pour participer à la transition énergétique, et non plus un outil qui contribue toujours davantage à la hausse des émissions de gaz à effet de serre.
Il est de ce fait impératif de favoriser au maximum le développement du télétravail. À cette fin, cet amendement opère plusieurs modifications au sein du Code du travail.
Tout d’abord, il instaure un véritable « droit au télétravail » pour les salariés éligibles à cette forme d’organisation du travail. L’employeur ne pourra s’opposer à ce que le salarié exerce ce droit, à raison de deux jours par semaine, dès lors que ses missions peuvent être effectuées à distance. Il reviendra aux partenaires sociaux, dans le cadre d’accords de branches ou d’entreprises, de définir les missions éligibles au télétravail. Faute de quoi, la loi prévoira que tous les salariés peuvent en profiter, sauf ceux dont les missions :
- Exigent par nature une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise.
- Font appel à des ressources disponibles uniquement dans les locaux de l’entreprise.
- Sont par nature itinérantes.
Ce droit au télétravail pourra même passer à trois journées par semaine, pour les femmes enceintes (à compter du deuxième trimestre de grossesse).
Ensuite, il est prévu une prise en charge obligatoire des frais induits par le télétravail (électricité, chauffage, abonnement Internet, etc.), qui pourrait par exemple être d’au moins 2,5 euros par jour télétravaillé. L’URSSAF considère en effet qu’en l’absence de convention collective ou d’accord plus favorable, l’allocation forfaitaire versée par l’employeur est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de 10 € par mois, pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine.
Enfin, comme l’a proposé la Convention citoyenne pour le climat, cet amendement tend à favoriser les semaines de travail de quatre jours lorsque les emplois sont télétravaillables, mais que ni le salarié ni l’employeur ne souhaitent y recourir.
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