Publié le 2 mars 2021 par : Mme Dubié, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert.
Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑2‑1. – Les décisions administratives portant atteinte à la puissance de production des ouvrages hydrauliques sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l’environnement ».
Aujourd’hui l’administration de tutelle de l’hydroélectricité est la direction de l’eau, et non pas celle de l’énergie. A ce titre, les enjeux liés à la préservation des poissons et des sédiments prennent souvent le pas sur ceux liés à la production d’énergie renouvelable, sans qu’il n’y ait de réelle conciliation ni équilibre entre les intérêts.
Cet amendement vise donc à réviser les procédures administratives afin que l’exploitation des ouvrages hydrauliques permette d’accélérer la production d’énergies renouvelables et à terme d’atteindre les objectifs nationaux de transition énergétique.
Afin de garantir une cohérence de la politique nationale en matière de production d’énergie, il propose que les décisions administratives portant atteintes aux conditions d’exploitation des ouvrages hydrauliques soit approuvées par arrêtées du ministère chargé de l’environnement.
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