Publié le 2 mars 2021 par : Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, Mme De Temmerman.
I. – L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Les modalités d’application du présent article font l’objet d’un bilan triennal devant le Comité national de l’eau et le Parlement. Ce bilan permet d’évaluer les actions réalisées, les incidences des évolutions législatives et réglementaires sur la production d’énergie hydroélectrique et de formuler des recommandations sur les priorités à traiter. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à imposer plus de transparence dans la mise en œuvre et le suivi de la politique de restauration de la continuité écologique des cours d’eau et dans ses résultats. Il propose d’imposer un bilan triennal de cette politique afin d’évaluer, notamment, son impact sur le développement de l’hydroélectricité.
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