Publié le 2 mars 2021 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani.
À la deuxième et à la dernière phrase de l’article L. 217‑23 du code de la consommation, le du mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
En complément à l’article 13 du présent projet de loi, cet amendement vise à contribuer à un allongement de la durée de vie des produits comportant des éléments numériques, compte tenu des matériaux rares qui les composent et des quantités associées.
Il convient en ce sens d’assurer une disponibilité longue des mises à jour, afin de lutter contre l’obsolescence des terminaux et leur remplacement prématuré. La Convention Citoyenne pour le Climat préconise à cet égard une durée de dix ans.
Le présent amendement propose pour sa part de faire passer de deux à cinq ans la durée minimale durant laquelle les consommateurs doivent pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de leurs appareils numériques (ordinateurs, smartphones, tablettes...). Comment admettre par exemple qu’un smartphone ou qu’un ordinateur ne bénéficie plus de mises à jour de sécurité passé un délai de deux ans ? Le terminal est encore en parfait état de marche, mais se révèle obsolète sur le plan logiciel.
Cet amendement rejoint des revendications de nombreux acteurs du numérique responsable comme Halte à l’obsolescence programmée ou GreenIT.
Il va de pair avec un autre amendement, qui étend à 5 ans la durée de la garantie légale de conformité pour les biens comportant des éléments numériques. Ces dispositions seraient synonymes pour le consommateur d’une plus grande protection mais aussi d’une plus grande lisibilité : pendant cinq ans, il serait protégé à la fois au titre de la garantie légale de conformité, de la garantie des vices cachés (qui est actuellement de cinq ans), et serait assuré de bénéficier des mises à jour garantissant un bon fonctionnement de ses appareils numériques.
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