Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1291 (Tombe)

Publié le 2 mars 2021 par : Mme Bassire, M. Kamardine, Mme Guion-Firmin, M. Sermier, Mme Audibert, Mme Porte, Mme Bouchet Bellecourt.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du IV, après le mot : « concernés, », sont insérés les mots : « la proportion minimale d’emballages en verre mis en marché devant être couverts par un dispositif de consigne en 2025 et en 2030, », le mot : « associées » est remplacé par le mot : « relatives » et après le mot : « consignés », sont insérés les mots : « et les modalités de contrôle associées ».
« 2° Après le IV, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – La consigne pour réemploi des emballages en verre est généralisée à partir de 2025. Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 mètres carrés, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. » »

Exposé sommaire :

Historiquement appliqué en France sur les bouteilles et emballages en verre pour permettre leur réutilisation, le système de consigne a progressivement disparu durant la seconde moitié du XXe siècle au profit des emballages jetables, notamment en plastique. Ce dispositif a pourtant des vertus environnementales fortes. Il permet d’éviter l’extraction de nouvelles ressources, alors même que les industries extractives sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et de plus de 90 % de la perte de biodiversité et du stress hydrique, comme le rappelle le Programme des Nations unies pour l’environnement. D’autre part, il entraîne la diminution du nombre d’emballages à recycler, incinérer ou enfouir, évitant autant de pollutions liées à ces modes de traitement. Dans le cadre de systèmes optimisés, le réemploi des emballages entraîne un gain environnemental notable par rapport à leurs équivalents à usage unique : dans le cas de la brasserie Meteor qui consigne des bouteilles en verre en Alsace, 76 % d’énergie primaire et 33 % d’eau sont ainsi économisées pour 79 % d’émissions de gaz à effet de serre évitées.

Dans ce cadre, la reprise des emballages nécessite dès à présent un cadre juridique opérationnel. Afin d’assurer un nombre élevé de réutilisations des emballages, il est nécessaire de maximiser les taux de retour des emballages en multipliant les points de reprise et en facilitant le geste de retour pour les consommateurs. A cette fin, associer le secteur de la grande distribution à la collecte des emballages réemployés est essentiel pour permettre le développement de la réutilisation à grande échelle. Une obligation de reprise dans les grandes surfaces, gratuite et contre le versement du montant de la consigne si le consommateur le souhaite, y compris pour les produits non vendus en magasin, participera à la démocratisation nécessaire du dispositif.

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