Publié le 2 mars 2021 par : Mme Bassire, M. Kamardine, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Guion-Firmin, M. Sermier, Mme Audibert, Mme Porte, Mme Bouchet Bellecourt.
L’alinéa 4 de l’article L222‑1 B du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :
1° Le mot : « indicatif » est supprimé ;
2° Les mots : « et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222‑1 A, dénommé "budget carbone spécifique au transport international" » sont remplacés par les mots : « comptabilisé dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222‑1 A. »
Cet amendement vise à modifier le code de l’environnement afin d’intégrer dans le budget carbone de la France les émissions de gaz à effet de serre issues du transport aérien international.
Le secteur aérien est la première source de croissance des émissions de CO2 en France depuis ces dix dernières années, celles-ci ayant augmenté de 70 % ces 30 dernières années.
Bien que les émissions dues au transport intérieur soient prises en compte dans le budget carbone de la France, il n’en est pas de même pour celles du transport aérien international. En l’absence de comptabilisation rigoureuse de ces émissions et d’établissement d’une trajectoire de réduction, il est impossible d’avoir des mesures ambitieuses et efficaces.
Comme l’a souligné le Haut Conseil pour le Climat (HCC), cela signifie également que la France échappe à ses responsabilités en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Le rapport du Haut Conseil pour le Climat « Agir en cohérence avec les ambitions » de 2019, recommande ainsi d’intégrer les émissions de CO2 du transport international, notamment aérien, dans l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050 (recommandation réitérée dans son rapport de 2020 « Maîtriser l’empreinte carbone de la France »). Cette recommandation précise que la comptabilisation des émissions de CO2 comme définie dans la version actuelle de l’article L222‑1 B du code de l’environnement n’est pas suffisante pour atteindre les objectifs nationaux fixés par la SNBC.
Cet amendement s’inscrit également dans la logique de limiter les effets néfastes du transport aérien développée par la Convention Citoyenne pour le Climat.
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