Publié le 2 mars 2021 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani.
I. – Après la première phrase de l’article L. 111‑4 du code de la consommation, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il offre notamment la possibilité au consommateur de pouvoir changer aisément et par lui-même, lorsque cela est possible, la batterie en lui permettant l’accès à cette pièce de rechange pour une durée de dix ans à compter de la dernière date de commercialisation du produit. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La batterie constitue à la fois une pièce principale, mais aussi une pièce d’usure du matériel électrique et électronique.
Afin de lutter contre l’obsolescence programmée et éviter l’impossibilité pour le consommateur de pouvoir changer aisément et par lui-même lorsque cela est possible la batterie de son produit, il convient de prendre les mesures nécessaires à la fois dans le temps, mais aussi en termes de facilité d’accès.
Il convient également de signaler qu’une batterie plus facilement amovible est une batterie plus facilement recyclable : ces batteries constituant un risque important en matière de pollution environnementale des sols, il revient au législateur de prendre, dans la mesure du possible, toutes initiatives ambitieuses pour favoriser leur changement.
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