Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1351 (Rejeté)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Dombreval.

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Supprimer l’alinéa 5.

Exposé sommaire :

Afin que cet article puisse être opérationnel, il est indispensable de supprimer cette notion d’atteinte « grave et durable » et toutes les références à cette notion.

En effet, comme pour l’article 67, l’article 68 est une avancée intéressante. Mais, une fois de plus, les conditions de gravité et de durabilité en limite considérablement son applicabilité.

Par conséquent, afin que cet article puisse réellement être une avancée pour notre droit pénal de l’environnement, il est nécessaire de supprimer ces conditions pour les remplacer par la notion « d’atteinte non négligeable » déjà présente au sein de notre droit de l’environnement, notamment à l’article 1247 du code civil qui définit le préjudice écologique comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».

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