Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2456 (Retiré avant séance)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Leseul, M. Potier, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet.

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Supprimer l’alinéa 5.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réécrire l’article 68 pour introduire un véritable délit d’atteinte à l’environnement qui consiste en la violation en connaissance de cause d’une règle légale ou réglementaire ayant occasionné un dommage grave et durable, et ce en méconnaissance de l’identification préalable de risques inacceptables.

Cette identification existe dans la plupart des cas. Elle procède de l’évaluation environnementale communiquée à l’auteur, plus généralement des mesures d’instruction des demandes d’autorisation imposées pour l’exploitation d’une activité régie par le Code de l’environnement, ou de la violation des exigences de prévention régies par l’article L. 162‑3 ou encore de la violation de mises en demeure qui lui auraient été délivrées. Elle peut en outre découler, c’est bien le moins, d’une précédente condamnation pénale, qu’il y ait ou pas récidive au sens de la loi.

Par ailleurs, le Titre III de l’article 68 ignore la pluri-criminalité qui est de plus en plus souvent constatée sur le terrain et doit donner lieu à une réponse pénale renforcée, par le mécanisme de circonstances aggravantes (conjonction avec des infractions fiscales, douanières, sociales, urbanistiques, forestières, sanitaires - ou encore au profit retiré par une activité lucrative d’atteinte aux écosystèmes).

Le renvoi au profit réalisé, inspiré du rapport des inspections de la Justice et de l’Environnement d’octobre 2019 et inspiré du droit belge, n’est pas suffisante ni d’ailleurs toujours possible. Il importe de se référer au chiffre d’affaires qui, lui, est toujours connu et constitue une référence proportionnée aux capacités financières de l’entreprise et, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, à la capacité de nuisance aux milieux. La précision de l’article L. 464‑1 du code de commerce est indispensable pour faire face aux réalités de la comptabilité et des formes sociales complexes qui peuvent se rencontrer.

Enfin, cette nouvelle rédaction permettra de sanctionner également les délits environnementaux (autonomes) commis par les sociétés françaises à l’étranger.

Cet amendement s’inscrit dans l’objectif « moins de carbone plus de justice » défendu par le groupe Socialistes et apparentés.

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