Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1353 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani.

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L’article 1641 du code civil est ainsi modifié :

I. – Les mots : « vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise » sont remplacés par les mots : « ou du service vendus qui les rendent impropres à l’usage auquel on les destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne les aurait pas acquis » ;

II. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions du présent article s’applique également aux services proposés à titre non onéreux par les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article L. 111‑7 du code de la consommation et par les éditeurs de logiciels. »

Exposé sommaire :

L’article 1641 du Code civil détermine les contours de la garantie des vices cachés à la charge du vendeur. Si cet article concerne toutes les ventes conclues entre professionnels ou particuliers, quel que soit le produit vendu, il semble trop souvent exclure les opérateurs de plateformes en ligne.

Afin de renforcer la responsabilisation des acteurs concernés et permettre une pleine effectivité de l’article 1641 du Code civil à l’industrie numérique, il convient dès lors de prendre dans la lettre du texte ce secteur qui paraît trop souvent immatériel mais dont les impacts à l’usage peuvent matériellement causer un préjudice.

Dans une société où les services numériques prennent une place prépondérante, il semble nécessaire d’élargir l’applicabilité de cet article à cette industrie.

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