Publié le 2 mars 2021 par : M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Sage, Mme Lemoine, M. Perrot, M. Herth, Mme Chapelier, Mme Valérie Petit, Mme Thill, M. Christophe, M. Dombreval, M. Kasbarian, M. Huppé.
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « humides », sont insérés les mots : « , que ces écosystèmes, ces sites et ces zones soient d’origine naturelle ou humaine ».
Cet amendement vise à intégrer les milieux aquatiques et zones humides d’origine humaine dans la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes. La rédaction actuelle ne permet pas à ces écosystèmes d’origine humaine d’être protégées par le droit. Cela concerne par exemple dans nos territoires des étangs creusés par des moines, des lavoirs ou des anciens talus. Ils peuvent donc être détruits sans aucune étude d’impact ignorant leur utilité écologique.
Cette formulation améliore ainsi la protection des petits sites d’origine humaine puisqu’elle oblige les propriétaires et les gestionnaires à un devoir de responsabilité et de vigilance.
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