Publié le 2 mars 2021 par : M. Bazin.
Supprimer cet article.
L’article 7 permettrait aux règlements locaux de publicité (RLP) d’imposer des prescriptions aux enseignes et publicités situées derrière la vitrine d’un commerce ou d’un local commercial, dès lors qu’elles sont « destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique ». Ces prescriptions pourraient porter sur l’emplacement, les dimensions et, le cas échéant, le niveau de consommation d’énergie et de nuisance lumineuse du dispositif. De plus, les RLP pourraient soumettre à l’autorisation préalable du maire l’installation de dispositifs de publicité lumineuse, autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence, ainsi que d’enseignes lumineuses.
Rappelons au préalable que cette mesure ne faisait pas partie des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, qui envisageait uniquement une réglementation des dispositifs numériques installés sur la voie publique.
Malgré certaines limitations aux pouvoirs du maire à la suite de l’avis du conseil d’État[1], cet article continue à faire courir des risques d’atteintes disproportionnées au droit de la propriété et à la liberté d’entreprendre.
En effet, le texte n’est pas suffisamment clair et permettra au maire d’intervenir sur l’aménagement intérieur des points de vente, qui relève du domaine privé. Par ailleurs, la possibilité de soumettre à autorisation préalable certains dispositifs comme les écrans revient à donner au maire le pouvoir de décider du mode de communication d’un commerçant auprès de sa clientèle. Ces pouvoirs sont disproportionnés au regard des objectifs de police de la voie publique et de protection du cadre de vie, qui sont les fondements de la compétence municipale.
Cet article sera également source de complexité administrative et d’insécurité juridique, notamment pour les entreprises disposant d’établissements multiples implantés sur l’ensemble du territoire français, ces entreprises devant faire face à une multitude de réglementations locales pour la gestion de leur activité.
De plus, il privera de nombreux commerces de proximité de revenus complémentaires.
Les activités de e-commerces seront épargnées par ces règles qui aggraveront ainsi le déséquilibre concurrentiel avec le commerce physique.
Il n’est pas admissible, dans le contexte de crise actuelle, que le législateur permette une aggravation des conditions économiques des commerçants, en particulier dans les centres-villes qui connaissent déjà une hausse spectaculaire de la vacance commerciale.
Enfin, ces nouveaux pouvoirs du maire sont inutiles du point de vue de la réduction des émissions de GES du secteur commercial. Celui-ci est engagé dans une réduction massive de ses consommations énergétiques du fait des réglementations actuelles (loi Grenelle II, loi ELAN, arrêté de 2018 relatif à l’extinction nocturne des vitrines) et des progrès techniques.
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