Publié le 2 mars 2021 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani.
Après le II bis de l’article L. 311‑8 du code de la propriété intellectuelle, est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus lorsque les supports d’enregistrement sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération. »
Cet amendement vise à mettre en cohérence le régime fiscal de la production de matériel reconditionné avec le mécanisme de la rémunération pour copie privée, afin de ne pas pénaliser les pratiques vertueuses. En effet, il précise que la rémunération pour copie privée ne peut pas être payée une seconde fois si les appareils sont reconditionnés.
Cet amendement répond aux préoccupations de nombreux acteurs du reconditionnement, inquiets des travaux menés par la commission copie privée en vue d’une possible taxation, jusqu’à 14 euros par appareil, des smartphones et tablettesordinateurs reconditionnés. Une orientation susceptible de porter atteinte à un secteur qu’il convient pourtant de soutenir.
En effet, les impacts environnementaux du numérique se concentrent principalement sur la phase de fabrication des équipements. Il est donc essentiel, pour réduire l’empreinte du numérique en France, d’agir en faveur d’un allongement de la durée de vie des équipements existants, d’une limitation du renouvellement en terminaux neufs, et d’un soutien à la filière du réemploi et du reconditionnement, source d’emplois peu délocalisables bénéficiant aux territoires.
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