Publié le 2 mars 2021 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Villani.
Au 3° du II de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, après le mot : « civile », est inséré le mot : « , environnementale ».
Cet article vient créer un régime général de responsabilité environnementale pour les plateformes en assurant la prise en compte du droit de l’environnement, au côté du respect des obligations civile et fiscale, comme le prévoit l’article L. 111-7 du code de la consommation.
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