Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1779 (Retiré)

Publié le 2 mars 2021 par : Mme Petel, Mme Rossi, M. Fugit, Mme Riotton, Mme Pitollat, Mme Le Feur.

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Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 21 :

« Cette justification doit être étayée par une étude démontrant qu’il n’est pas possible de privilégier à l’urbanisation de sols naturels, agricoles ou forestiers, quel que soit leur classement dans ce document, la mobilisation de locaux vacants, friches ou espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et le bilan prévu à l’article L. 153‑27. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'alinéa 21, et à préciser que l'ouverture de l'urbanisation de sols naturels, agricoles ou forestiers est une exception, nécessairement justifiée par l'impossibilité d'utiliser comme alternative la mobilisation de locaux vacants, friches ou espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et le bilan prévu à l’article L. 153‑27.

Actuellement, la rédaction se borne à préciser que le projet d'aménagement et de développement durables tient compte de la capacité à mobiliser effectivement ces solutions, ce qui constitue une formulation insuffisamment prescriptive pour prévenir des dérives. Aussi, il est proposer de lui privilégier une étude précisant la nécessité d'étayer la justification d'incapacité de construire ou d'aménager dans les espaces déjà urbanisés, par une étude dont les critères sont spécifiés précisément.

Cette proposition n'entrave nullement la capacité d'un territoire à répondre à une croissance démographique ni a développer son économie, au contraire il permet d'objectiver les motivations de toute urbanisation d'un sol naturel, agricole ou forestier.

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