Publié le 2 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme De Temmerman.
Aux premier, quatrième, cinquième, neuvième, dix-neuvième, vingt-et-unième, vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas de l’article L. 174‑1 du code de construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, après les occurrences du mot : « finale », sont insérés les mots : « et primaire ».
La loi française actuelle prévoit une réduction des consommations d’énergie des bâtiments tertiaires exprimées en énergie finale alors que la directive UE 2018/244 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ne fait référence qu’à « l’énergie primaire » comme indicateur, tant pour les besoins de la certification de la performance énergétique que de la conformité aux exigences minimales en matière de performance énergétique.
Cet amendement vise donc à garantir la conformité avec le texte européen.
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