Publié le 2 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme De Temmerman.
L’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La chaleur renouvelable et de récupération livrée par les réseaux peut être déduite de la consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs » ;
2° Le III est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Une proportion maximale d’économie d’énergie finale réalisée grâce au changement du système de chauffage. »
Des actions de réduction de la consommation d’énergie finale sont mises en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire, définis par décret en Conseil d’État, existants à la date de publication de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique afin de parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010. Les modalités de calcul basées sur l’énergie finale encouragent mathématiquement les maîtres d’ouvrage et les décideurs à se détourner des réseaux de chaleur vertueux (alimentés majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération) pourtant soutenus par le Gouvernement et l’ADEME.
Déduire la part renouvelable et de récupération de l’énergie livrée par les réseaux de chaleur permettrait de corriger ce biais.
Plafonner la part d’économie d’énergie réalisée par le changement de l’installation de chauffage permettrait ainsi de s’assurer que des actions seront également réalisées par le maître d’ouvrage sur l’enveloppe du bâtiment pour réduire la consommation de chaleur ainsi que sur les autres usages (éclairage, ventilation, usages numériques et process...).
Cet amendement vise à s’assurer que le décret tertiaire implique une réelle diminution des besoins en énergie tout en traitant de manière équitable les différents vecteurs de chaleur renouvelable.
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