Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1851 (Rejeté)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Potier, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet.

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Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le I de l’article L. 581‑4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« La publicité numérique est interdite dans l’espace public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à mettre fin aux écrans vidéo publicitaires dans l’espace public. Il vient compléter l’article 6 relatif aux compétences en matière de police de la publicité extérieure en introduisant une disposition uniforme sur l’ensemble du territoire pour la publicité numérique et lumineuse, en raison de ses spécificités.

La publicité numérique constitue une nouvelle forme de pression publicitaire dont le déploiement s’est accéléré au cours des dernières années, principalement dans les grandes villes. A minima deux raisons justifient ici d’enrayer ce processus.

En premier lieu, les panneaux numériques sont à l’origine d’un gaspillage d’énergie et de ressources et d’une pollution lumineuse. À titre de comparaison, la consommation annuelle d’un panneau de deux mètres carrés équivaut à celle d’un foyer avec un enfant sur la même période. Dans son bilan prévisionnel de l’équilibre offre/demande 2019, le Réseau de transport électrique (RTE) invite à la réduction des consommations « superflues » parmi lesquelles figure notamment celle engendrée par les écrans publicitaires, ainsi qu’à la limitation du déploiement de ces derniers.

À cela s’ajoutent également l’ensemble des conséquences du déploiement des écrans publicitaires numériques et lumineux pour la santé publique, dont les troubles de l’attention. Le risque est particulièrement préoccupant pour les enfants dont le développement psychomoteur peut être altéré par les écrans vidéos, comme l’ont rappelé les différents acteurs compétents ces dernières années : Organisation mondiale de la santé, Santé publique France, Défenseur des droits...

La partie réglementaire du code de l’environnement relative à la publicité lumineuse pourrait donc être modifiée, en ses articles R581‑41 et suivants pour intégrer le régime d’interdiction propre à la publicité numérique. L’interdiction à vocation à s’appliquer sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes.

L’amendement s’inspire des travaux de la Convention citoyenne pour le climat en reprenant sa proposition C.2.2.2.8.

Cet amendement contribue à l’atteinte de l’objectif « - de carbone + de justice » porté par les députés Socialistes et apparentés.

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