Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1855 (Non soutenu)

Publié le 2 mars 2021 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Villani.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I- À l’article L. 441‑2 du code de la consommation, après le mot : « techniques » sont insérés les mots :« , y compris logicielles, » et après le mot : « vie », la fin de la phrase est supprimée.

II- L’article L. 454‑6 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit prévu aux articles L. 441‑2, L. 441‑3 et L. 441‑4. L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale d’un an par les services du Ministre chargé de l’économie et des finances sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Exposé sommaire :

En complément aux articles 67, 68 et 69 du présent projet de loi, cet amendement vient renforcer l’arsenal judiciaire pour prévenir et punir plus fermement et plus efficacement les atteintes à l’environnement.

Il s’avère en effet que le délit d’obsolescence programmée, introduit dans notre droit par la loi de Transition énergétique de 2015, n’a encore conduit à aucune condamnation à ce jour.

Codifié à l'article L441-2 du code de la consommation, ce délit se caractérise « par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement ». À un élément matériel (le recours à des techniques) s'ajoute un double élément intentionnel : il faut prouver qu'il existe une intention délibérée de réduire la durée de vie du produit et, en outre, que cette réduction ait été décidée intentionnellement pour accélérer son renouvellement.

Afin de rendre ce délit plus opérationnel, le présent amendement en modifie les contours, dans l’objectif de lui donner la portée escomptée.

Aussi, il prévoit tout d’abord que ce délit s’applique aux techniques visant à « réduire délibérément la durée de vie » de produits, sans qu’il ne soit nécessaire, comme aujourd’hui, de prouver que ces techniques visent à « en augmenter le taux de remplacement ».

Deuxièmement, il précise que les techniques litigieuses peuvent être d’ordre logiciel.

Troisièmement, dans une logique de « name and shame », les condamnations prononcées sur le fondement de ce délit seront rendues publiques, sur Internet, par défaut, à titre de peine complémentaire.

Cet amendement fait suite à des revendications portées notamment par les associations Halte à l’obsolescence programmée et UFC-Que Choisir.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.