Publié le 2 mars 2021 par : M. Potier, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet.
I. – Après l’article L. 232‑10 du code de commerce, il est inséré un article L. 232‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑10‑1. – Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est annuellement fait sur le bénéfice de l’exercice, diminué, les cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d’un dixième au moins affecté à la formation d’un fonds réservé à l’investissement dans la transformation écologique et sociale de l’entreprise. »
II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023.
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à obliger les entreprises à consacrer au minimum 10 % de leurs bénéfices à la transformation sociale et écologique de leur modèle pour leur permettre d’augmenter l’impact positif de leur activité et de gagner en résilience.
Rappelons que dans un récent rapport la Commission européenne a relevé qu’en 25 ans les entreprises européennes avaient multiplié par quatre la part des revenus dédiés à leurs actionnaires aux dépens de l’investissement. De son côté, Oxfam relève que depuis 10 ans un quart des sociétés du CAC40 a reversé plus de dividendes qu’il n’a fait de bénéfices, empêchant ainsi ces entreprises de réaliser les investissements nécessaires à leur transformation et à la construction de leur résilience.
Cet amendement répond à une problématique soulevée par le Mouvement IMPACT France et la coalition Nous sommes demain. Il contribue à l’atteinte de l’objectif « - de carbone + de justice » porté par les députés Socialistes et apparentés.
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