Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE200 (Rejeté)

Publié le 24 février 2021 par : M. Guy Bricout, Mme Six, M. Favennec-Bécot, M. Benoit, M. Naegelen.

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Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa de l’article L. 752‑1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. » ;

2° L’article L. 752‑1‑1 est abrogé ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement soumet les entrepôts de e-commerce au régime de l’autorisation commerciale et les inclut aux dispositions de l’article 52 du Projet de Loi. Il contribue fortement à l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation du chapitre III du Titre IV « Se Loger », et à la mise en œuvre de la volonté de la Convention Citoyenne pour le Climat, ayant rappelé à plusieurs reprise l’importance d’inclure les entrepôts de e-commerce dans l’article 52. Le présent amendement contribue également à l’atteinte de l’objectif général de réduction des émissions de gaz à effet de serre poursuivi par le projet de loi, en réduisant l’empreinte carbone des importations de produits, ainsi que les besoins en transport routier de marchandise, via la limitation de la surcapacité commerciale.

Cet amendement met également fin à une inégalité de traitement contraire aux articles 1 et 13 de la Constitution, et restaure la concurrence libre et non faussée entre les deux formes de commerce. La surface de vente dématérialisée du e-commerce lui a jusqu’ici permis de ne pas être soumis aux règles d’implantation du code de commerce. Or L’e-commerce représente aujourd’hui plus de 20 % de certains marchés (électronique, textile, produits culturels…) et l’Autorité de la Concurrence reconnaît son identité d’activité avec le commerce physique. Pourtant, au même titre qu’un magasin physique constitue le dernier maillon de la chaîne avant le consommateur, l’entrepôt des pure players représente ce dernier maillon, et ce malgré la présence d’intermédiaires logisticiens (qui ne sont que des entreprises de stockage et non de ventes en ligne) avant la livraison.

Enfin, cet amendement contribue aux objectifs d’intérêt général de préservation des niveaux d’emplois dans le commerce et de revitalisation des centres villes. La soumission des entrepôts de e-commerce à autorisation commerciale permettra d’évaluer leur impact sur l’emploi en amont de l’autorisation. Il en va d’un intérêt national supérieur, l’analyse des données INSEE du commerce non alimentaire révélant que l’e-commerce a détruit 81 000 emplois en solde net en France, entre 2009 et 2018.

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