Publié le 3 mars 2021 par : M. Pancher, M. François-Michel Lambert.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1‑1, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
Le coût de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de distribution et de transport peut constituer un frein à leur développement. C’est pourquoi le législateur a prévu qu’une partie de ce coût ne soit pas facturée par le gestionnaire du réseau au demandeur du raccordement mais couvert par le tarif d’utilisation des réseaux publics facturé à l’ensemble des consommateurs finals de gaz naturel (taux de réfaction).
La production de biométhane, qui s’inscrit dans l’économie circulaire, agricole et locale et présente de nombreuses atouts (valorisation des déchets, contribution à la résilience du tissu agricole et agroalimentaire, décarbonation et indépendance énergétique, création d’emploi locaux…), se développe de plus en plus mais n’a pas encore trouvé la stabilité et la visibilité nécessaires pour développer son plein potentiel. Des freins, notamment économiques, subsistent encore.
Un nouveau tarif d’achat du biométhane a été publié fin 2020 avec des baisses de tarif pouvant aller jusqu’à 15 %, que la filière ne pourra absorber par des gains de productivité qu’à plus long terme. Afin de lisser une partie de cette baisse qui pèse sur les porteurs de projet, une augmentation du taux de réfaction permettrait le financement par l’ensemble des consommateurs de gaz d’une partie du coût lié à la décarbonation de cette énergie (sans coût supplémentaire pour les finances publiques). L’impact sur le tarif d’acheminement du gaz est estimé à moins de 0,1 % pour le consommateur final tout en allégeant le coût de raccordement des installations de gaz renouvelable.
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