Publié le 3 mars 2021 par : M. Pancher, M. François-Michel Lambert.
Après l’article L. 2172‑4 du code de la commande publique, il est inséré un article rédigé L. 2172‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑4‑1 – Lorsqu’un marché soumis aux dispositions du présent code donne lieu à transport ou livraison de biens, l’acheteur s’assure que ce transport est opéré en réduisant au maximum les émissions de gaz à effet de serre imputables au transport de ces biens et privilégie le recours aux modes de transports les moins émetteurs de carbone ».
Cet amendement renforce l’exigence environnementale dans le code des marchés publics.
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