Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2289 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Pancher, M. François-Michel Lambert.

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L’article L. 312‑1 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la norme maximale en termes de poids total autorisé pour un ensemble comportant plus de cinq essieux utilisé dans le cadre de la réalisation d’un transport combiné rail-route ou d’un transport combiné fleuve-route entre le premier point de chargement de la marchandise et son transfert sur le train ou le bateau (pré-acheminement) et entre le point de déchargement de la marchandise du train ou du bateau et son point de livraison (post-acheminement) est fixée à 46 tonnes.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

L’article L 312-1 du code de la route fixe à 44 tonnes pour cinq essieux la norme maximale en
termes de poids total autorisé en charge d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un
ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque mais autorise que des dérogations
y soient apportées par voie réglementaire.
Les dérogations apportées à cette règle dans la partie réglementaire du code de la route
s’appliquent actuellement aux transports de masse indivisible et aux transports d’engins (les
transports dits exceptionnels), ainsi qu’aux transports de bois ronds.
Il en résulte que les transports routiers de marchandises « conventionnels », qu’ils soient
effectués entièrement par voie routière ou qu’ils soient combinés avec un transport ferroviaire
ou un transport fluvial ne peuvent pas circuler au-delà de 44 tonnes.
Dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone les transports ont un rôle essentiel à jouer
pour atteindre les objectifs de la neutralité carbone à horizon 2050 et le développement des
transports combinés rail-route et fleuve-route est à ce titre indispensable. Le plan de relance
présenté le 3 septembre dernier a également confirmé la priorité donnée à la réduction des
émissions du fret et du report modal.
Afin de renforcer l’attractivité et la compétitivité des offres logistiques combinant le rail et la
route ainsi que le fluvial et la route il est nécessaire d’agir simultanément sur les 3 maillons de la
chaîne : le pré et le post acheminement routier, la manutention des conteneurs ou des caisses
mobiles et le maillon ferroviaire, de façon à en améliorer la qualité et à en comprimer les coûts.
Cet amendement propose donc d'agir dans cet objectif sur le pré et le post acheminement routier
en portant de 44 à 46 tonnes le poids maximum autorisé des ensembles routiers affectés aux
transports combinant le rail et la route. Cette mesure permettrait de compenser la moindre
capacité d’emport des ensembles routiers affectés aux transports combinés dont le poids à vide
est plus important que celui d’un ensemble routier traditionnel.
Concrètement la charge utile, actuellement voisine de 26 tonnes en moyenne avec la règle des
44 tonnes, passerait à 28 tonnes avec le passage aux 46 tonnes, soit un gain de productivité
important selon les représentants du secteur logistique combinée.

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