Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2336 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, M. Potier, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet.

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I. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« La mission de contrôle des raccordements au réseau public de collecte consiste :
« 1° Dans le cas d’un raccordement neuf, à réhabiliter ou à modifier, en un examen préalable du projet de raccordement joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution des travaux.
« À l’issue de ce contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité du projet de raccordement au regard des prescriptions réglementaires et du règlement de service tel que défini à l’article L. 2224‑12 du présent code ;
« 2° Dans les autres cas, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien des équipements et ouvrages permettant le raccordement au réseau public d’assainissement.
« À l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.
« Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’environnement. »

II. – Par conséquent, le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 1331‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de deux ans suivant la notification de ce document. » ;

2° L’article L. 1331‑11‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des équipements et ouvrages permettant ce raccordement effectué dans les conditions prévues à l’article L. 1331‑1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271‑4 et L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation.
« Si le contrôle du raccordement du réseau public de collecte des eaux usées effectué dans les conditions prévues à l’article L. 1331‑1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »

III. – Par conséquent, Le 8° du I de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :« 8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif ou du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné à l’article L. 1331‑11‑1 du code de la santé publique ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés prévoit, par souci d’équité entre les acquéreurs de logement, que le diagnostic sur l’installation d’assainissement soit systématiquement annexé à la promesse de vente, quelque soit le type d’assainissement (raccordé à un réseau public de collecte des eaux usées ou non raccordé).

En raison des défauts de raccordement au réseau d’égout des quantités importantes d’eaux usées sont directement déversées dans les réseaux d’eaux pluviales et donc dans les cours d’eau. La résorption de ces mauvais branchements doit ainsi permettre la suppression de flux importants de matières organiques et d’ammonium. Ces quantités de pollution épargnées permettront de maintenir le taux d’oxygène de l’eau, de lui garder ainsi son bon état et d’éviter les chocs de pollution synonymes de mortalité piscicole (asphyxie des poissons). Par ailleurs, les suppressions de déversement limiteront fortement les pollutions visuelles et olfactives.

Le code de la santé publique (CSP) prévoit déjà que lors de la vente d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document réalisé à l’issue du diagnostic de l’installation d’assainissement soit annexé à la promesse de vente.

Cependant cette obligation d’information de l’acquéreur sur l’état du réseau d’assainissement du bien est limitée aux cessions de logements non raccordés. Et ne concerne pas pour le moment les immeubles raccordés. Or, le maintien en bon fonctionnement de ce raccordement au réseau d’assainissement est à la charge du propriétaire ; ne pas avoir communication de ce document au moment de l’achat conduit à un déficit d’information sur les charges qui pourraient lui incomber dans les années à venir.

En effet, ces raccordements peuvent présenter différentes anomalies à l’origine notamment de rejets directs d’eaux usées dans l’environnement, par exemple si tout ou partie des eaux usées échappe à cette collecte en rejoignant par exemple le réseau de collecte des eaux pluviales. La bonne réalisation de ces branchements et leur maintien en bon état de fonctionnement répondent donc à un double enjeu, sanitaire et environnemental.

Compte-tenu de ces éléments et dans un souci d’équité de traitement entre usagers de l’eau, il apparaît nécessaire que l’obligation de transmission de ce diagnostic technique « assainissement » concerne également les immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. Par ailleurs, en cas de non conformité de ce raccordement, à l’image de ce qui existe pour les immeubles non raccordés, le code de la santé est complété pour prévoir un délai de 2 ans pour réaliser les travaux pour l’immeuble raccordé.

Le contrôle des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées fait d’ores et déjà partie intégrante des missions relevant des communes au titre de leur compétence en matière d’assainissement des eaux usées (II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales) mais les modalités de ce contrôle et ses suites ne sont pas précisées ce qui peut créer des difficultés / incertitudes sources de conflit entre la collectivité et les propriétaires.

L’amendement vise à préciser ces modalités en transcrivant les pratiques déjà en place. L’introduction de ce diagnostic ne crée pas de nouvelles obligations pour les communes. Le diagnostic est payé par le vendeur selon le tarif prévu par la collectivité dans son règlement de service.

Les modifications législatives proposées ici permettent en revanche de faciliter la réalisation de ces contrôles, d’accélérer la mise en œuvre des éventuels travaux de mise en conformité, de rétablir une égalité de traitement entre les usagers de l’eau et de sécuriser l’acheteur du bien immobilier.

Cet amendement reprend une proposition formulée par la Ville de Paris. Il contribue à l’atteinte de l’objectif « - de carbone + de justice » porté par les députés Socialistes et apparentés.

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