Publié le 3 mars 2021 par : M. Ledoux, M. Bournazel, Mme Lemoine, M. Herth, Mme Sylla, Mme Valérie Petit, Mme Firmin Le Bodo, M. Paluszkiewicz, M. Lamirault, Mme Kuric.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ainsi que ceux qui sont situés dans les États éligibles à l’aide publique au développement et qui s’inscrivent dans le cadre de projets de coopération. »
Cet amendement vise à inciter les exploitants d'aéronefs à investir dans des projets de coopération environnementale dans les pays en développement afin d'acquérir les crédits carbone compensant les émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national.
L'article 38 du projet de loi prévoit actuellement, à l'alinéa 11, que, pour acquérir ces crédits carbone "sont privilégiés les projets d’absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français et celui des autres États membres de l’Union européenne ».
Ceci écarte a priori les projets qui seraient menés en dehors de l'Union européenne. Cette restriction géographique n'a pas de véritable finalité écologique, puisque l'impact des émissions ou des absorptions de carbone s'apprécie au niveau mondial. Cette restriction vise simplement à faciliter le contrôle de l'effectivité des mesures de compensation.
Or le développement de projets d'absorption du carbone dans les pays en développement doit être encouragé non seulement pour leur effet environnemental direct mais également parce qu’ils peuvent contribuer à des partenariats avec les pays du Sud en faveur de modèles de développement moins carbonés, ce qui est essentiel pour relever le défi climatique, nécessairement mondial.
Cet amendement vise donc à ce que les compagnies aériennes puissent satisfaire leurs obligations de compensation de leurs émissions de gaz à effets de serre en finançant des projets d'absorption du carbone situés dans les États éligibles à l'aide publique au développement dès lors qu'ils s'inscrivant dans le cadre de projets de coopération.
Les exigences attendues de la part des compagnies aériennes et les modalités de conduite de ces projets de coopération seront définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'alinéa 12 de cet article.
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