Publié le 3 mars 2021 par : M. Isaac-Sibille.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. A (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 14 de la de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, et destinés prioritairement aux enfants de moins de seize ans, en faveur de denrées alimentaires ou de boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment des matières grasses, des acides gras trans, du sel ou du sodium et des sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel et numérique. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – Au 10° de l’article 18 de la loi n° n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, les mots : « d’alimentation des enfants » sont remplacés par les mots : « d’environnement ». »
Le présent amendement vise à mieux encadrer la publicité à destination d’un jeune public en faveur de denrées alimentaires de mauvaise qualité, qui, en plus d’avoir un impact néfaste sur la santé ont un également un impact excessif sur le climat. Il s’appuie sur une recommandation de la Cour des Comptes dans son rapport sur la prévention de l’obésité qui prévoit d’interdire la publicité alimentaire lors de la diffusion de programmes télévisuels par les chaînes audiovisuelles (publiques et privées). Cette restriction s’applique également aux supports de communication numérique.
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