Publié le 3 mars 2021 par : Mme Cariou, M. Julien-Laferrière, Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani.
Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature, relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :
«
Tarif de la taxe spéciale | Émission de dioxyde de carbone (en g/km) | Masse (en kg) |
18% | Supérieures à 138g/km | Supérieure à 1500kg |
15% | Supérieures à 138g/km | Entre 1301 et 1500kg |
12% | Supérieures à 138g/km | Inférieure ou égale à 1300kg |
8% | Entre 124 et 137g/km | Supérieure à 1300kg |
6% | Entre 124 et 137g/km | Inférieure ou égale à 1300kg |
4% | Inférieure ou égale à 123g/km | Inférieure à 1300kg |
; ».
Le présent amendement a pour objet de moduler le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance en fonction des émissions de CO2 et de la masse en ordre de marche des véhicules, en cohérence avec les évolutions fiscales proposées par la Convention citoyenne pour le climat et inscrites dans la loi de finances pour 2021.
Cet amendement répond à la proposition SD – C1.4 de la Convention citoyenne pour le climat.
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