Publié le 25 février 2021 par : M. Breton.
L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « eau », sont insérés les mots : « fondés en titre ou sur titre, » et le mot : « régulièrement » est supprimé ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article concerne aussi bien les moulins à eau déjà producteurs que les moulins à eau déposant un projet de production à l’autorité administrative. »
L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement, prévoit l’exemption des obligations de continuité écologique mentionnées au 2° du I de l’article L214‑17 pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Cette exemption s’applique aux moulins ayant déclaré une production avant la loi. Il conviendrait, afin de libérer le potentiel de valorisation énergétique des moulins que cette exemption s’applique également aux projets d’équipements hydro-électriques des moulins. Cette mesure permettrait d’inciter de nombreux propriétaires à investir dans la remise en exploitation de leurs moulins.
Les moulins à eau, patrimoine ancien et remarquable, un temps délaissé en raison de l’usage des énergies fossiles et nucléaires, retrouvent aujourd’hui tout leur intérêt au service de la lutte contre les effets du dérèglement climatique et de mise en œuvre de la transition énergétique : rétention d’eau, amortissement des phénomènes de crue, préservation de milieux aquatiques et rivulaires en particulier lors des sécheresses, production d’énergie verte. Il est nécessaire de les préserver.
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