Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2715 (Rejeté)

(1 amendement identique : CSLDCRRE4609 )

Publié le 3 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, Mme Valérie Petit, M. Villani.

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Après le mot :

« un »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« fort impact négatif sur l’environnement ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réécrire l’article 4 afin de mettre en place une régulation de la publicité sur les produits et services les plus polluants, de manière progressive et concertée sur 10 ans. Cette réécriture met en cohérence l’article 4 avec l’exposé des motifs du projet de loi qui donne à cette disposition l’objectif de marquer un « changement culturel majeur ».

La limitation de la publicité pour les produits les plus polluants sera mise en œuvre de manière très progressive sur 10 ans. Seuls certains produits extrêmement polluants seront concernés dans un premier temps ; des seuils et critères seront ensuite prévus afin d’englober d’ici 10 ans l’ensemble des produits et services ayant un fort impact négatif sur l’environnement.

Cette trajectoire progressive ainsi que les seuils d’impact et choix des produits concernés seront fixés par décret après co-construction avec l’ensemble des parties prenantes. Dans chaque famille de produits, la publicité demeurera possible pour tous les produits les plus vertueux, et ne sera restreinte que pour les produits les plus polluants. Les marques concernées pourront donc continuer à faire de la publicité sur une partie de leurs produits, et seront incitées à progressivement supprimer de leur offre les produits les plus polluants puisqu’à terme elles ne pourront plus en faire la promotion.

Il est précisé que cette régulation concernera un nombre limité de familles de produits et n’a pas vocation à s’appliquer à l’ensemble des produits de notre quotidien présentant un impact environnemental. Elle ne s’appliquera par exemple pas aux produits alimentaires. Elle s’appliquera essentiellement aux véhicules les plus polluants, aux produits électroménagers fortement consommateurs d’énergie, aux liaisons aériennes substituables par le train en moins de 4h et aux vols long courrier lorsque la publicité implique explicitement ou implicitement un séjour sur place de moins de 15 jours.

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