Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2754 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Batho, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Villani.

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Après le quatrième alinéa de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au 1° et excédant les seuils mentionnés à l’article R. 225‑104 du code du commerce, ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe, au sens des émissions « scope 2 » et « scope 3 » du bilan d’émissions des gaz à effet de serre (GES) de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à élargir le bilan des émissions de gaz à effet de serre que doivent réaliser les entreprises soumises à la déclaration de performance extra-financière aux émissions indirectes dites de scope 3 liées à la chaîne de valeur complète des activités de l’entreprise (déplacement des salariés, production des matières premières, transport amont ou aval des marchandises, utilisation ultérieure des produits vendus, etc.), en plus du scope 1 (émissions directes) et du scope 2 (émissions indirectes liées à la consommation d’énergie).

Le scope 3 représente en effet généralement 75 % des émissions de GES liées aux activités des entreprises. La non-obligation de déclaration du scope 3 incite les entreprises à délocaliser leur productions à des fournisseurs extérieurs ayant potentiellement des bilans carbones très négatifs pour l’environnement et très éloignés géographiquement. En contraignant à déclarer les trois Scope 1,2 et 3, non seulement cela incite les entreprises à avoir un impact positif pour le climat mais cela favorise la relocalisation des industries en France et en Europe. La difficulté d’évaluation du Scope 3 peut être contournée grâce aux méthodes de l’ADEME, qui a catégorisé les émissions de gaz à effet de serre des opérations y compris sur le Scope 3.

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