Publié le 3 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, Mme Valérie Petit, Mme Sage, M. Villani.
Le sixième alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle agit comme banque de la transition sociale et écologique en conditionnant son soutien au suivi et à l’amélioration continue de l’index impact écologique et social. »
Cet amendement vise à instaurer une évaluation et un suivi d’impact environnemental et social sur la base de l’index impact social et écologique pour tout investissement émanant de la BPI.
La BPI doit être en mesure de s’assurer que les projets qui bénéficient de fonds publics observent des pratiques écologiquement et socialement vertueuses. Les dispositions prévues dans la loi n° 2012‑1559 du 31 décembre 2012 se sont en effet révélées insuffisantes pour conditionner les aides de la BPI aux pratiques socialement et écologiquement responsables.
Cet amendement a été retravaillé à partir d’une proposition du Mouvement Impact France et fait écho à la proposition PT 2.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat.
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