Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2911 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Potier, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet.

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La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑13ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑13. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la loi n° du d’orientation des mobilités, l’État peut autoriser les communes de plus de 10 000 habitants à désigner, dans le respect des principes de la commande publique, un opérateur unique de livraison pour les livraisons par véhicule automobile ou cyclomoteur sur leur territoire.

« Ne peuvent être désignés opérateur unique que les opérateurs dont une fraction minimale du parc de véhicules ou de cyclomoteurs, définie par décret et qui ne peut être inférieure à 20 %, répond aux critères définis au 1° du II de l’article L. 224‑7.
« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à limiter l’empreinte écologique de la livraison à domicile pour les achats en ligne.

L’article 33 du présent projet de loi vise à réduire l’empreinte environnementale du transport de marchandises en généralisant l’obligation de prendre en compte les postes significatifs d’émissions générées du fait de l’activité des entreprises « chargeurs ». Cela passe notamment par une obligation de transparence sur les postes d’émissions directes et indirectes liées aux activités de transports amont et aval de l’activité des entreprises.

Le présent amendement propose une voie complémentaire pour réduire l’empreinte environnementale du transport de marchandises en prévoyant, à titre expérimental, d’autoriser les communes de plus de 10 000 habitants à désigner un opérateur unique pour le « dernier kilomètre de livraison » lorsque celle-ci est réalisée par véhicule ou cyclomoteur. En effet, la logistique du dernier kilomètre est celle qui a l’empreinte carbone la plus forte car un trajet peut être réalisé par un véhicule pour un seul produit là où ce même produit est, à son point de départ, parfois transporté avec des centaines voire des milliers d’autres.

Avec le développement de la livraison à domicile pour les achats en ligne de vêtements, de meubles ou de denrées alimentaires, les opérateurs se sont multipliés de même que les nuisances liées d’une part à leur empreinte écologique et d’autre part, à la congestion liée au nombre de véhicules et aux problématiques de circulation et de stationnement.

Un opérateur unique pourra, sur ce dernier kilomètre, optimiser les trajets sur un territoire du fait d’un volume plus grand de livraisons sur une même aire géographique. Le nombre de véhicules et de rotations pourra donc être réduit et les nuisances également. De plus, l’expérimentation propose de fixer un objectif minimal de véhicules propres ou à faible émission à ces opérateurs pour qu’ils puissent être éligibles, afin d’amplifier l’objectif de décarbonation.

L’expérimentation ferait l’objet d’une évaluation qui, si elle est concluante sur le plan écologique et économique, permettrait une généralisation du dispositif.

Cet amendement contribue à l’atteinte de l’objectif « - de carbone + de justice » porté par les députés Socialistes et apparentés.

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