Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2943 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Moutchou.

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Après l’article L. 173‑12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 173‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑13 – Les délits définis au présent livre sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

« Les délits portant atteinte aux milieux physiques et aux espaces naturels définis aux livres II et III sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
« Les délits portant atteinte au patrimoine naturel définis au livre IV sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
« Les délits portant atteinte à la prévention des pollutions, risques et nuisances définis au livre V sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement procède à la création d’assimilations, au regard de la récidive, entre certaines infractions du code de l’environnement afin de mieux réprimer les comportements multi-réitérants en matière environnementale et de renforcer l’effet dissuasif des sanctions prévues.

La récidive s’applique lorsqu’une même infraction est commise à deux reprises ; elle permet le doublement des peines d’emprisonnement et d’amende encourues.

L’assimilation permet d’étendre cette règle à la commission d’infractions non pas strictement identiques, mais voisines. Un tel mécanisme existe pour de nombreuses infractions du code pénal. Ainsi, en application de l’article 132‑16 du code pénal, l’infraction de vol est assimilée à celle d’escroquerie ou d’abus de confiance.

En raison de leur proximité de nature, l’amendement procède à une assimilation livre par livre des délits prévus au sein du code de l’environnement, ainsi qu’à une assimilation plus large en ce qui concerne les délits définis au sein des livres II (Milieux physiques) et III (Espaces naturels) de ce code.

Cette évolution répond aux attentes exprimées par la Convention citoyenne pour le climat de protéger plus efficacement et fermement les écosystèmes de la destruction et de la dégradation.

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