Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2950 (Retiré)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Moutchou.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 173‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 173‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑3‑1 – Le fait d’exposer directement l’environnement à un risque immédiat d’atteinte grave et durable de la faune, de la flore, ou de la qualité du sol, de l’air ou de l’eau par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérés comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins dix ans.
« Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer la répression des comportements illicites qui constituent un risque pour l’environnement, avant même que le dommage ne soit réalisé.

Il crée une nouvelle infraction de mise en danger de l’environnement, construite sur le modèle de la mise en danger de la vie d’autrui prévu par l’article 223‑1 du code pénal. Les peines sont augmentées, notamment au regard des conséquences que peuvent avoir les dégradations environnementales sur les conditions de vie d’un grand nombre d’individus, et du profit susceptible d’être tiré d’un tel comportement.

Cette infraction demeure liée au non-respect de prescriptions textuelles, c’est-à-dire que la mise en danger sera caractérisée lorsque la personne mise en cause viole, de façon manifestement délibérée, une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Devront également être démontrés l’existence d’un risque immédiat d’atteinte grave et durable et d’un lien de causalité entre le comportement frauduleux et l’existence de ce même risque.

S’il est indispensable de réprimer sévèrement les atteintes graves à l’environnement, qui peuvent être durables et extrêmement néfastes pour l’ensemble des écosystèmes et pour la santé humaine, de telles atteintes doivent aussi pouvoir être empêchées, avant même qu’elles ne se réalisent.

Il s’agit précisément de l’objet de cette nouvelle infraction.

Cette évolution constitue également la recommandation n° 12 du rapport « une justice pour l’environnement » conduit par l’inspection générale de la justice et le Conseil général de l’environnement et du développement durable. Elle répond par ailleurs aux attentes exprimées par la Convention citoyenne pour le climat de protéger plus efficacement et fermement les écosystèmes de la destruction et de la dégradation.

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