Publié le 3 mars 2021 par : M. Batut, M. Fiévet, M. Trompille.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis (nouveau). – À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du même code, après le mot : « à », sont insérés les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à ». »
Si les éoliennes demeurent une source d’énergie considérée comme non-polluante, il est de plus en plus fait état, dans les communes jouxtant les parcs éoliens, de nuisance entrainant des problèmes de santé pour les citoyens. Une étude de la NASA corrobore leur plainte en mettant en avant des troubles qui sont dûs aux infrasons engendrés par la présence d’éoliennes à une distance trop peu importante des habitations. L’actuelle législation, établissant une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les habitations fut adoptée à une époque où celles-ci étaient de plus petites tailles. Il convient donc désormais d’éloigner les éoliennes proportionnellement à l’évolution de leur taille afin de tenir compte du bien-être des citoyens.
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