Publié le 3 mars 2021 par : M. Lainé, M. Pahun, Mme Tuffnell, Mme Josso.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 581-25-2. – I. – À compter d’un an suivant la publication de la loi n° ... du ... portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, toute publicité en faveur de biens ou de services soumis à un malus écologique est assortie d’un message indiquant le montant de ce malus et précisant que la consommation a un impact sur l’environnement. Les modalités d’application de ce dispositif sont précisées par décret en Conseil d’État.
« II. – À compter du 1er janvier 2024, toute publicité en faveur de biens ou de services présentant un impact environnemental excessif doit être assortie d’un message indiquant l’appartenance du bien ou service concerné à cette catégorie et précisant que la consommation a un impact sur l’environnement. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II ainsi que la liste des biens et des services concernés pour chaque catégorie à partir de la méthodologie mise en œuvre pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020. »
Cet amendement propose d’assortir les messages publicitaires en faveur de produits ayant un impact excessif sur l’environnement de messages d’information. Les publicités pour les produits malusés devront appliquer cette obligation d’ici un an. Elle entrera en vigueur au 1er janvier 2024 pour tous les produits ayant un impact environnemental excessif au regard de l’éco-score instauré par la loi AGEC.
Cet amendement propose de se rapprocher de la proposition de la convention citoyenne pour le climat tout en évitant une interdiction qui pourrait paraitre excessive et juridiquement contestable.
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